Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 juillet 1996, 138536)

Date de Résolution10 juillet 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 2ème alinéa de l'article 7 du contrat pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères sur le territoire du canton de Boëge conclu entre le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Boëge (Haute-Savoie) et la société Chablais-service propreté, le 1er janvier 1986 et renouvelé le 7 mai 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Boëge a conclu le 1er janvier 1986 un contrat avec la Société Chablais service propreté, renouvelé le 7 mai 1987 ; qu'aux termes de l'article 7 de ce contrat : "Les ordures ménagères seront déposées dans des sacs plastiques, hermétiquement fermés. Les collectivités, colonies, restaurants, etc ... devront faire l'acquisition de containers en rapport avec leur volume de déchets pour supprimer le deuxième ramassage" ; que M. X... fait appel du jugement en date du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'article 7 alinéa 2 de ce contrat ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées en première instance par le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Boëge :

Considérant, en premier lieu, que, si M. X... n'a déféré au tribunal administratif de Grenoble le contrat litigieux que le 1er août 1989, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce contrat ait fait l'objet d'une mesure de publicité plus de deux mois avant cette dernière date ; que la circonstance que M. X... a, sur sa demande, obtenu une copie du contrat dont il s'agit n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre ; que, dès lors, la requête de première instance de M. X... n'était pas tardive ;

Considérant, en second lieu, que M. X...

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