Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 4 juillet 2003, 244349)

Date de Résolution 4 juillet 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision prise le 10 janvier 2002 par le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prononçant la suspension du paiement des arrérages de sa pension civile de retraite à compter du 22 octobre 1999 ;

  2. ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 ;

Vu le nouveau code pénal :

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 58 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Considérant que M. X a été condamné à dix années de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 2 avril 1998 ; qu'à la suite d'un arrêt de la cour de cassation du 21 octobre 1999, cette condamnation est devenue définitive et exécutoire ; que le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a, par une décision du 10 janvier 2002, décidé de suspendre, à compter du 22 octobre 1999, en application des dispositions précitées de l'article L. 58, le versement de la pension de retraite qui avait été concédée à M. X en sa qualité d'ancien préfet ; que M. X demande l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la catégorie des peines afflictives et infamantes a été supprimée dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que, si la peine de réclusion criminelle à temps, qui constituait dans l'ancien code pénal une peine afflictive et...

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