Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 juillet 2005, 247976)

Date de Résolution 8 juillet 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2002 et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALUSUISSE-LONZA-FRANCE, dont le siège est 63, rue de l'Est à Boulogne (92100) ; la SOCIETE ALUSUISSE-LONZA-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt en date du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 1998 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 5 janvier 1994, 10 novembre 1995 et 14 novembre 1996 lui ayant imposé des prescriptions relatives au crassier des Aygalades à Marseille et, subsidiairement, à la modification desdites prescriptions ;

  2. ) statuant au fond, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 5 février 1998 du tribunal administratif de Marseille et les arrêtés attaqués, ou, à titre subsidiaire, d'imposer exclusivement à la commune de Marseille les prescriptions contenues dans ces arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ALUSUISSE-LONZA-FRANCE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Marseille,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts...

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