Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juin 1960 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 24 juin 1960, 42289)

Date de Résolution24 juin 1960
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête de la société à responsabilité limitée "Frampar" et de la société à responsabilité limitée "France, éditions et publications", agissant poursuites et diligences de leurs gérants, tendant à l'annulation d'un jugement, en date du 21 juin 1957, par lequel le Tribunal administratif d'Alger a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande dirigée contre deux arrêtés en date du 29 décembre 1956 et du 6 janvier 1957 par lesquels le préfet d'Alger a ordonné la saisie des numéros du journal France-Soir du 30-31 décembre 1956 et du 6-7 janvier 1957, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; Vu l'article 10 du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 25 mars 1935 ; Vu la loi du 16 mars 1956 et le décret du 17 mars 1956 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la compétence : Considérant que, par les arrêtés attaqués en date des 29 décembre 1956 et 6 janvier 1957, le préfet d'Alger a ordonné la saisie des numéros en date des 30 et 31 décembre 1956 et des 6 et 7 janvier 1957 du journal "France-Soir" ; que, si lesdits arrêtés mentionnent, dans leurs visas, l'article 80 du Code pénal ainsi que l'article 10 du Code d'instruction criminelle et si, conformément à cette dernière disposition, le préfet a avisé le Procureur de la République de l'intervention des mesures ainsi prises et lui a transmis les pièces dans les vingt-quatre heures, il résulte manifestement de l'ensemble des circonstances de chacune de ces affaires que les saisies litigieuses ont eu pour objet, non de constater des crimes ou délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, mais d'empêcher la diffusion dans le département d'Alger d'écrits insérés dans les numéros précités du journal susmentionné. Que, dans ces conditions, nonobstant les visas des arrêtés qui les ont ordonnées et la transmission des pièces au parquet, les saisies dont s'agit présentent, en réalité, le caractère de mesures administratives ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés contestés du préfet d'Alger ; que, dès lors, les Sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Alger s'est déclaré incompétent pour statuer sur ladite demande ;

Considérant...

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