Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 2001 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 juin 2001, 222600)

Date de Résolution29 juin 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la décision du 2 mai 2000, par laquelle la Cour de cassation a sursis à statuer sur la demande dont elle a été saisie par M. BERTON jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l'article 55 du règlement PS 3 de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) ;

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. BERTON demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 55 du règlement du personnel PS 3 applicable à la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et de déclarer que cet article est entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, et notamment son article 1134 ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 121-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.),

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, par arrêt en date du 2 mai 2000, la Cour de cassation a sursis à statuer sur la requête présentée par M. BERTON, salarié de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l'article 55 du règlement du personnel PS 3 de cette société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ; que l'article L. 121-1 du code du travail dispose que : "Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter" ; que le principe général du droit dont s'inspirent ces dispositions implique que toute modification des termes d'un contrat de travail recueille l'accord à la fois de l'employeur et du salarié ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 134-1 du code du travail, les relations collectives de travail au sein de certains établissements ou entreprises publics sont régies, non par un accord collectif de travail, mais par un statut législatif ou réglementaire ; que ni l'existence d'un tel statut ni l'effet de ce...

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