Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 1993 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 3 mars 1993, 132993)

Date de Résolution 3 mars 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier 1992 et 6 mai 1992, présentés pour le comité central d'entreprise de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est situé ... ; le comité central d'entreprise de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule la décision en date du 7 novembre 1991 de transférer le siège et les services centraux de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à Angoulème ;

  2. ) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;

  3. ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 16 674 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) ;

Vu le décret du 31 décembre 1984 approuvant les statuts de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) ;

Vu le décret n° 60-1219 du 19 novembre 1960 modifié portant création d'un comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hirsch, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du comité central d'entreprise de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA),

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :

Considérant que si le ministre du budget soutient que le décret susvisé du 19 novembre 1960 ne donne compétence au comité interministériel pour l'aménagement du territoire que pour préparer les décisions du gouvernement en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier et notamment tant du compte rendu du comité interministériel qui s'est tenu le 7 novembre 1991 que du communiqué publié par le Premier ministre, que celui-ci, à l'issue de ce comité interministériel, a bien entendu décider le transfert de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à Angoulême ; que si le Premier ministre a prévu d'arrêter ultérieurement le calendrier du transfert...

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