Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 octobre 1989 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 octobre 1989, 95511)

Date de Résolution27 octobre 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire enregistrée le 23 février 1988, complétée par un rectificatif enregistré le 25 février 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2, alinéas 4, 5 et 6, de l'article 5-2°, de l'article 18 alinéa 2, de l'article 19-3° et de l'article 19 dernier alinéa du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient" ; qu'ainsi M. Pierre X..., fonctionnaire de l'Etat détaché dans l'emploi d'attaché territorial, a vocation à appartenir au cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'il a dès lors intérêt et est par suite recevable à déférer au Conseil d'Etat le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Sur la légalité de l'article 2, alinéas 3 à 6 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes des alinéas 3 à 6 de l'article 2 du décret attaqué, les membres du cadre d'emplois "peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général ou de secrétaire de communes de moins de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de moins de 40 000 habitants. - Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants. Ils peuvent, en outre, exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements. - Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leur fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20 000 habitants, de directeur d'office publics d'habitations à loyer modéré de plus de 30 000 logements ou diriger...

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