Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 octobre 1989 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 octobre 1989, 95714)

Date de Résolution27 octobre 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération C.G.T. des services publics dont le siège social est situé ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : - du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, - du décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux, - du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, - du décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux, - du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, - du décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, - du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, - du décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie, - du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, - du décret n° 87-1106 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux rédacteurs territoriaux, - du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D, - du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux, - du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux, - du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, - du décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Fédération C.G.T. des services publics,

- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décrets n°s 87-1097 à 87-1111 du 30 décembre 1987 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale "est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois" et qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret du 10 mai 1984, les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ..." ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés" ;

Considérant qu'il est constant que, lorsque le conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est réuni le 17 décembre 1987 à 9 heures pour examiner les projets de décrets statutaires qui sont devenus les décrets n° 87-1097 à 87-1111 du 30 décembre 1987, dix-neuf membres titulaires et trois membres suppléants du conseil étaient présents, trois des membres titulaires présents ayant en outre reçu une procuration d'un membre titulaire absent ; que, pour le calcul du quorum des deux tiers défini à l'article 24 précité du décret du 10 mai 1984, il convient de tenir compte non seulement des membres titulaires ou suppléants présents, mais également des procurations, la possibilité du vote par procuration étant d'ailleurs expressément prévue à l'article 23 du décret du 10 mai 1984 ; qu'ainsi vingt-cinq des trente-six membres du conseil étaient présents ou représentés et le quorum des deux tiers exigé par l'article 24 du décret était réuni ; que, toutefois, avant estimé à tort que les procurations ne pouvaient être prises en compte et que par suite il n'était pas satisfait à la règle de quorum, le président du conseil supérieur a cru devoir faire remettre aux membres du conseil une nouvelle convocation en vue d'une réunion à tenir le même jour à 10 heures ; que les projets de décret ont été examinés au cours de la réunion qui a commencé à 10 heures ; que, pour demander l'annulation totale des quinze décrets attaqués, la Fédération requérante invoque un moyen unique, tiré de ce que ces décrets auraient été pris sur une procédure irrégulière, la convocation à la seconde réunion ayant été effectuée dans des conditions irrégulières et n'ayant notamment pas été envoyée à l'ensemble des membres titulaires ;

Considérant que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale était, lorsqu'il s'est réuni à 9 heures, en formation régulière pour siéger ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que la composition du conseil supérieur était, lorsqu'il a repris ses travaux à 10 heures et examiné les projets de décret, identique à la composition qu'il avait à 9 heures ; que, dans ces conditions, et bien qu'à la suite d'une mauvaise interprétation des dispositions réglementaires relatives au quorum, une nouvelle convocation ait été effectuée, les délibérations qui ont eu lieu à partir de 10 heures doivent, eu égard tant au laps de temps très bref qui s'était écoulé depuis que les membres du conseil s'étaient séparés qu'à la présence exclusive des mêmes participants, être regardées comme constituant non une seconde réunion régie par les dispositions de l'alinéa dernier de l'article 24 du décret du 10 mai 1984, mais la poursuite, après une interruption, de la réunion initiale ; qu'ainsi, le moyen susanalysé doit être écarté ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation totale des décrets n° 87-1097 à 87-1111 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de certaines dispositions des décrets n° 87-1097, 87-1099, 87-1101, 87-1103, 87-1105 et 87-1109 du 30 décembre 1987 :

En ce qui concerne la légalité des articles 2, alinéas 1 et 3 du décret n° 87-1097, 2, alinéas 3 à 6 du décret n° 87-1099, 2, alinéa 2 du décret n° 87-1101, 2 du décret n° 87-1103, 2, alinéa 3 du décret n° 87-1105 et 2, alinéa 5 du décret n° 87-1109 :

Considérant que les dispositions susmentionnées prévoient que les...

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