Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 octobre 1992, 136965)

Date de Résolution23 octobre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'ordonnance en date du 31 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Montrichard (Loir-et-Cher) ;

  2. ) annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi du 15 janvier 1990 : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ; que ce dernier article impose à chaque candidat de déposer son compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; et qu'aux termes de l'article R. 114 du même code "le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ;

Considérant que le président du tribunal administratif...

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