Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 octobre 1992, 136965)
Date de Résolution | 23 octobre 1992 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
-
) annule l'ordonnance en date du 31 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Montrichard (Loir-et-Cher) ;
-
) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi du 15 janvier 1990 : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ; que ce dernier article impose à chaque candidat de déposer son compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; et qu'aux termes de l'article R. 114 du même code "le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ;
Considérant que le président du tribunal administratif...
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