Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 1994 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 octobre 1994, 103018)

Date de Résolution21 octobre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1988 et 28 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Ordre des avocats à la cour de Paris ; l'Ordre des avocats à la cour de Paris demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 7 septembre 1988 modifiant le décret du 5 janvier 1967 fixant le tarif général des huissiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 ;

Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret du 9 mars 1978 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Chambre nationale des huissiers,

- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigée contre les dispositions du décret attaqué relatives à la tarification des activités hors monopole des huissiers :

Sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant que l'Ordre des avocats à la cour de Paris justifie, du fait de la concurrence qui résulte, pour les avocats, de l'activité hors monopole des huissiers, d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer le décret du 7 septembre 1988, qui modifie le décret du 5 janvier 1967 fixant le tarif général des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en tant que le décret attaqué modifie la tarification de l'activité hors monopole de ces derniers ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : "L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. - Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence ..." ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2...

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