Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 octobre 1995 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 octobre 1995, 87630 87684)

Date de Résolution27 octobre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°) sous le n° 87 630, la requête enregistrée le 23 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union maritime C.F.D.T., dont le siège est ... (76061), représentée par M. Hervé Béliard, conseiller technique de l'union ; l'Union maritime C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le Territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises, les arrêtés du 20 mars 1987 pris pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7 du décret précité et la circulaire du 20 mars 1987 prise pour leur application ;

Vu, 2°) sous le n° 87 684, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1987 et 27 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale des syndicats maritimes, dont le siège est ... (93514) ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le Territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises, les arrêtés du 20 mars 1987 pris pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7 dudit décret, et la circulaire du 20 mars 1987 prise pour leur application ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération nationale des syndicats maritimes,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Fédération nationale des syndicats maritimes C.G.T. et de l'Union maritime C.F.D.T. sont dirigées contre les mêmes actes administratifs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 87 684 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à cette requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat à la mer, la Fédération nationale des syndicats maritimes C.G.T. a invoqué dans sa requête sommaire des moyens tant de légalité interne que de légalité externe ; qu'ainsi aucun moyen développé par elle après l'expiration du délai de recours contentieux ne saurait être écarté pour irrecevabilité comme reposant sur une cause...

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