Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 avril 1996 (cas Conseil d'Etat, Avis Section, du 5 avril 1996, 176611)

Date de Résolution 5 avril 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistré le 3 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. Guy X... tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1984 et 1985, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du Contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

  1. ) le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs des infractions commises avant son entrée en vigueur n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, est-il applicable aux majorations de droits pour mauvaise foi ?

  2. ) dans l'affirmative, pour déterminer la loi applicable, convient-il de se placer, s'agissant de plein contentieux, à la date à laquelle le juge de l'impôt statue et sinon à quelle autre date ?

  3. ) le juge de l'impôt doit-il appliquer d'office la majoration la moins forte lorsque le requérant n'en conteste pas expressément le taux ?

  4. ) pour déterminer, le cas échéant, si les nouvelles dispositions de l'article 1729 du code général des impôts constituent une sanction plus douce que celles qui ont été appliquées au contribuable, faut-il comme le demande l'administration prendre en compte le montant de la majoration de 40% et les intérêts de retard que le nouveau texte permet de cumuler ?

  5. ) le juge fiscal doit-il condamner lui-même le requérant à payer la majoration de droits pour mauvaise foi et, dans l'affirmative, a-t-il le pouvoir de moduler le taux de cette majoration pour tenir compte de la gravité de la fraude commise par l'intéressé ?

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et, notamment, son article 12 aux termes duquel : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le...

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