Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 1993 (cas Conseil d'Etat, Avis 3 / 5 SSR, du 11 juin 1993, 143377)

Date de Résolution11 juin 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement, enregistré le 10 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur les demandes du département de la Saône-et-Loire tendant à l'annulation de quarante-six décisions par lesquelles la commission départementale d'éducation spéciale de ce département a décidé de maintenir des personnes handicapées dans un établissement d'éducation spéciale, d'une part, et du préfet de la Saône-et-Loire tendant à l'annulation des délibérations du conseil général de la Saône-et-Loire des 28 novembre 1989 et 21 janvier 1992 relatives aux modalités de prises en charge des frais liés au maintien de personnes handicapées dans un établissement d'éducation spéciale, d'autre part, a décidé, par application de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions de savoir :

  1. ) si le I bis ajouté à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 par la loi du 13 janvier 1989 a pour effet de mettre les frais d'hébergement, d'éducation et de soins liés au maintien d'une personne handicapée dans un établissement d'éducation spéciale à la charge d'un seul ou de plusieurs organismes ou collectivités y compris l'Etat et, dans cette dernière hypothèse, si la charge financière doit être répartie compte tenu de la première décision d'orientation de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou compte tenu de toute autre décision ultérieure prise par défaut ;

  2. ) ce qu'il faut entendre par "décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel" et si une telle décision revêt un caractère propre de nature à justifier qu'il soit dérogé aux règles de compétence juridictionnelle fixées par l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 et l'article L.323-11 du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Le I bis inséré dans la loi du 30 juin 1975 par l'article 22 de la loi...

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