Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 avril 1967 (cas Conseil d'Etat, du 21 avril 1967, 68376)

Date de Résolution21 avril 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

REQUETE du sieur Z..., tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1963 du maire de Carpentras, autorisant le sieur Y... à construire un immeuble au n° 74 du Boulevard Frédéric Mistral à Carpentras ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT d'une part que, pour rejeter, par un jugement du 10 juillet 1964, la demande de sursis à exécution introduite par le sieur Z..., de l'arrêté par lequel le maire de Carpentras avait accordé le 21 octobre 1963 un permis de construire au sieur X..., le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'avait pas apporté la preuve de l'existence du préjudice dont il se prévalait ; que, ce faisant, il ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ; qu'ainsi le sieur Z... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant par le jugement attaqué, comme non recevable, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire litigieux, le Tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par son premier jugement ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 13 septembre 1961 pris pour l'application de l'article 87 du Code de l'urbanisme et de l'habitation : "mention de la délivrance du permis de construire doit être affichée sur le terrain par les soins du demandeur avant l'ouverture du chantier et pendant la durée de ce dernier. Un extrait du permis de construire est, en outre, publié dans les huit jours de sa signature par voie d'affichage à la mairie pendant une durée de deux mois" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai du recours contentieux dirigé contre le permis de construire commence à courir à l'expiration du délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage dudit permis en mairie ; que ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé par la circonstance que, contrairement aux prescriptions du premier alinéa de...

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