Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 décembre 1967 (cas Conseil d'Etat, du 8 décembre 1967, 43200)

Date de Résolution 8 décembre 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Recours du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 7 mai 1957 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un titre de perception émis le 24 juin 1955 à l'encontre du sieur X..., fromager à Annecy pour avoir paiement de redevances de péréquation et rendu exécutoire le 8 juillet 1955 par le Préfet de la Haute-Savoie ;

Vu la loi du 13 mars 1942 modifiée ; la loi du 25 juillet 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée en première instance par le ministre des Finances et tirée de la violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 mars 1942 modifiée par l'article 42 de la loi du 24 mai 1951 :

CONSIDERANT que si l'article 3 de la loi du 13 mars 1942, relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, modifiée par l'article 42 de la loi du 24 mai 1951 et qui fixe les règles de l'opposition à poursuites et de l'opposition à état exécutoire prévoit que le tribunal statue exclusivement au vu de justifications soumises au trésorie-payeur général et les opposants ne sont admis ni à soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites au trésorier-payeur général, ni à invoquer les circonstances de fait autres que celles déjà exposées à ce comptable, cette disposition, qui a pour objet d'interdire à la juridiction saisie par le débiteur de tenir compte de pièces justificatives ou de circonstances de fait qui n'auraient pas été soumises à l'appréciation du trésorier-payeur général ne saurait avoir pour effet, contrairement à ce que soutient le ministre des Finances, de rendre irrecevables les moyens de droit invoqués par le débiteur au soutien de l'action engagée par lui devant ladite juridiction, lorsque ces moyens n'ont pas été préalablement soulevés dans la réclamation adressée au trésorier-payeur général ; que, par suite, le sieur X... était recevable à faire valoir, pour la première fois devant le Tribunal administratif, que les dispositions de la loi du 25 juillet 1953 étaient inapplicables au recouvrement des redevances de péréquation instituées par les arrêtés interministériels intervenus de 1945 à 1949 pour fixer les prix limites des produits laitiers et que l'abrogation desdits arrêtés faisait obstacle au recouvrement desdites redevances ; qu'il sait de là que le ministre des Finances n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de...

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