Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 1909 (cas Conseil d'Etat, du 19 février 1909, 27355)

Date de Résolution19 février 1909
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête présentée pour : l'abbé D..., archiprêtre de la cathédrale, demeurant à Sens impasse de l'Epinglier, - l'abbé Guillet, curé de la paroisse Saint Maurice, demeurant à Sens rue de l'Ile d'Yonne, - l'abbé Vallet, curé de la paroisse Saint Pierre, demeurant à Sens rue Grande 137, - l'abbé Prieur, curé de la paroisse Saint Pregts, demeurant à Sens rue du Zan, - l'abbé Laboise, curé de la paroisse Saint Savivien, demeurant à Sens rue d'Alsace-Lorraine, - le sieur Y..., entrepreneur de sciage, demeurant à Sens rue d'Yonne, - le sieur Roy Maurice X... , représentant de commerce, demeurant ..., - le sieur Z... Eugène C... , comptable, demeurant ..., - le sieur A... Paul , imprimeur, demeurant ..., - et le sieur B... Albert , ingénieur, demeurant à Sens cours Zarté, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1907 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 5 janvier 1907, par lequel le maire de Sens a réglé les manifestations extérieures des cultes, notamment à l'occasion des convois funèbres ;

Vu les lois du 5 avril 1884, du 15 novembre 1887, du 28 décembre 1904 et du 9 décembre 1905 ; Vu les lois du 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872 article 9 ;

Considérant que l'arrêté attaqué distingue, d'une part, "les processions, cortèges et toutes manifestations ou cérémonies extérieures se rapportant à une croyance ou à un culte", dont l'article 1er prononce l'interdiction ; d'autre part, les convois funèbres qui sont réglementés par les articles 2 à 8 ;

En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté : Considérant qu'en interdisant par cet article, qui reproduit les dispositions d'arrêtés antérieurs toujours en vigueur, les manifestations extérieures du culte consistant en processions, cortèges et cérémonies, le maire n'a fait qu'user des pouvoirs de police, qui lui sont conférés, dans l'intérêt de l'ordre public, par l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, auquel se réfère l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 ;

En ce qui concerne les articles 2 à 8 de l'arrêté : Considérant que, si le maire est chargé par l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté par application de l'article 97 précité, non seulement de rechercher si cet arrêté porte sur un...

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