Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 janvier 1967 (cas Conseil d'Etat, du 25 janvier 1967, 65264)

Date de Résolution25 janvier 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

REQUETE du sieur Sechez X... , tendant à l'annulation d'un jugement du 29 avril 1964 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1957 par laquelle le secrétaire d'Etat à la Marine a refusé de lui accorder une indemnité pour ses déplacements de Toulon à Cherbourg, puis de Cherbourg à Toulon ;

Vu l'ordonnance du 27 juin 1944 ; la loi du 6 août 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Y... a, par une décision en date du 7 juin 1945 prise au titre de l'épuration administrative, été congédié de son emploi d'ouvrier secrétaire-comptable de la Direction des constructions et armes navales de Toulon ; qu'après avis favorable de la Commission d'épuration constituée en Commission de révision des sanctions, il a été réadmis dans le service par une décision du 28 août 1948 mais affecté à la Direction des constructions et armes navales de Cherbourg ; que, par jugement en date du 29 mars 1955 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision susmentionnée du 7 juin 1945 ainsi que "les autres mesures d'épuration prises à l'encontre du sieur Y..." ; que, par l'effet de ce jugement, la mesure de mutation d'office de Toulon à Cherbourg, substituée en 1948 à la mesure de congédiement prise en 1945 s'est trouvée annulée ; que l'exécution du même jugement a entraîné la réaffectation du sieur Y... à Toulon ;

Considérant qu'en prenant contre le sieur Y... les mesures d'épuration qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont été annulées par le juge de l'excès de pouvoir, l'administration a commis des fautes qui engagent la responsabilité de l'Etat envers le requérant ; que ce dernier a droit à une indemnité réparant le préjudice total que lesdites mesures lui ont causé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les déplacements que le sieur Y... a effectués pour se rendre successivement de Toulon à Cherbourg en 1948 puis de Cherbourg à Toulon, à la suite de sa réintégration en exécution du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 29 mars 1955, sont directement liés aux mesures d'épuration annulées par ledit jugement ; que les frais que ces déplacements ont entraînés pour le sieur Y... constituent un des éléments de son préjudice indemnisable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a dénié au requérant...

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