Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 avril 2006 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 3 avril 2006, 291023)

Date de Résolution 3 avril 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme PLACOPLATRE dont le siège social est 34, avenue Franklin Roosevelt à Suresnes cedex (92282), agissant par ses représentants légaux ; la S.A. PLACOPLATRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

  1. ) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 22 décembre 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré cessibles les parcelles situées sur la commune de Vandières et concernées par la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle (Pont de « Chécohée ») liée à la suppression du passage à niveau n° 17 ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose que le décret n° 2005-878 du 29 juillet 2005 a modifié le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux du « TGV Est Européen » entre Paris et Strasbourg et déclaré d'utilité publique et urgents les travaux liés à la suppression du passage à niveau PN 17 et à la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle sur le territoire de la commune de Vandières (Meurthe-et-Moselle) ; qu'après une enquête parcellaire qui s'est déroulée du 13 juin 2005 au 4 juillet 2005 à la mairie de Vandières, un arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 a déclaré cessibles les parcelles situées sur le territoire de cette commune et concernées par la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle (pont de Chécohée) liée à la suppression du passage à niveau 17 ; qu'aussi bien le décret déclaratif d'utilité publique que l'arrêté préfectoral de cessibilité ont fait l'objet de sa part d'un recours en annulation ; que le Conseil d'Etat, compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête en annulation du décret, l'est également, au titre de la connexité, pour statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêté de cessibilité ainsi que sur la demande de suspension dont celui-ci fait l'objet en vertu de la présente requête ; que les conditions mises au prononcé d'une suspension par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies ; que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; qu'en premier lieu, cet arrêté est signé du secrétaire général de la préfecture sans que celui-ci soit en mesure de justifier d'une délégation régulière ; qu'en deuxième lieu, alors que le plan parcellaire soumis à l'enquête mentionnait la parcelle C 433 dont l'exposante est propriétaire et la parcelle C 383 appartenant à la commune de Vandières et mise à la disposition de l'exposante, l'arrêté préfectoral déclare cessible la parcelle C 178 sans que celle-ci ait été soumise à l'enquête ; qu'en troisième lieu, l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'avis du commissaire-enquêteur lequel n'avait été favorable que sous réserve que soient étudiées des solutions techniques et financières permettant le maintien sur le site de l'activité de la société Plâtres Lambert Production ; qu'enfin, l'arrêté est illégal en ce qu'il a pour fondement le décret du 29 juillet 2005 lui-même entaché d'illégalités externes et internes ; que, s'agissant de sa légalité externe, l'acte déclaratif d'utilité publique est critiquable, en premier lieu, en ce que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il n'a pas été accompagné d'un document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ; qu'en deuxième lieu, l'enquête publique est entachée d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 11-3 du code précité à différents points de vue ; qu'en effet, l'estimation des dépenses liées au projet a été manifestement sous-évaluée et n'apparaît pas sérieuse dès lors que n'a pas été pris en compte l'impact du projet sur le site de Vandières exploité par la société exposante ; que, de plus, l'étude d'impact comporte des insuffisances et inexactitudes pour ce qui est de son volet hydraulique ; qu'il est inexact d'affirmer que le projet n'aura pas d'incidence sur les zones d'activités économiques ; que l'administration n'a pas justifié le parti retenu par elle parmi les divers partis d'aménagement étudiés ; qu'en troisième lieu, le décret est encore illégal en ce qu'il déclare d'utilité publique un projet permettant à la région Lorraine de réaliser une troisième voie « TER » alors que la personne expropriante bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique est Réseau Ferré de France ; qu'en quatrième lieu, l'enquête publique est également irrégulière en ce que le commissaire-enquêteur a formulé un avis insuffisamment motivé et entaché d'inexactitudes et méconnu de ce chef l'article R. 11-14-14 du code ; que, sur le plan de la légalité interne, le projet comporte des inconvénients présentant un caractère excessif compte tenu de l'objet de l'opération ; que tel est le cas en raison de l'atteinte portée à la propriété de l'exposante par le projet et de ses inconvénients du point de vue de l'environnement qu'il s'agisse des risques d'inondation, de la circulation des véhicules et du bruit ; que, par ailleurs, il est...

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