Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, du 29 juillet 2002, 239569)
Date de Résolution | 29 juillet 2002 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre et 29 novembre 2001, présentés pour M. Philippe XW..., domicilié ..., MM. François-Michel N..., Michel XM..., Mme Anne-Marie XK..., MM. Nicolas R..., Michel J..., André XY..., Mme Michèle Q..., MM. Eric XH..., Eric de XF..., Michel P..., Mme Hélène Z..., M. Jean-Hervé B..., Mme Françoise De A..., M. Eric O..., Mme Evelyne X..., M. Raymond XJ..., Mme Annick C..., M. Philippe XC..., Mmes Marie-Christine S..., Arielle K..., M. Mathieu XZ..., Mme Sylvie XX..., M. Joël F..., Mlle Jeanne-Marie H..., Mme Marie-France L..., Mme Christine XA..., Mmes Catherine T..., Anne-Marie M..., MM. Alain I..., Richard XG..., Mmes Liliane XI..., Françoise XD..., Marie-Hélène G... et Mlle Doumya Y... ; M. MARINI et autres demandent au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection de Mme Liliane XI... et proclamé élu M. Dominique Maronneaud conseiller municipal de la commune de Compiègne ;
-
) de rejeter la protestation présentée par M. Philippe E... devant ce tribunal en tant qu'elle concerne l'élection de Mme XI... ;
-
) de rétablir Mme XI... comme conseiller municipal de la commune de Compiègne ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 239569
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 239569
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. XW...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 239569
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262 du code électoral : Au premier tour de scrutin, il est attribué, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des...
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