Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, du 29 juillet 2002, 239569)

Date de Résolution29 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre et 29 novembre 2001, présentés pour M. Philippe XW..., domicilié ..., MM. François-Michel N..., Michel XM..., Mme Anne-Marie XK..., MM. Nicolas R..., Michel J..., André XY..., Mme Michèle Q..., MM. Eric XH..., Eric de XF..., Michel P..., Mme Hélène Z..., M. Jean-Hervé B..., Mme Françoise De A..., M. Eric O..., Mme Evelyne X..., M. Raymond XJ..., Mme Annick C..., M. Philippe XC..., Mmes Marie-Christine S..., Arielle K..., M. Mathieu XZ..., Mme Sylvie XX..., M. Joël F..., Mlle Jeanne-Marie H..., Mme Marie-France L..., Mme Christine XA..., Mmes Catherine T..., Anne-Marie M..., MM. Alain I..., Richard XG..., Mmes Liliane XI..., Françoise XD..., Marie-Hélène G... et Mlle Doumya Y... ; M. MARINI et autres demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection de Mme Liliane XI... et proclamé élu M. Dominique Maronneaud conseiller municipal de la commune de Compiègne ;

  2. ) de rejeter la protestation présentée par M. Philippe E... devant ce tribunal en tant qu'elle concerne l'élection de Mme XI... ;

  3. ) de rétablir Mme XI... comme conseiller municipal de la commune de Compiègne ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 239569

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 239569

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. XW...,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 239569

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262 du code électoral : Au premier tour de scrutin, il est attribué, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des...

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