Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juin 1967 (cas Conseil d'Etat, du 28 juin 1967, 57906)

Date de Résolution28 juin 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

REQUETE de la société des transports en commun de la région d'Hanoï, tendant à l'annulation d'un jugement du 19 février 1962 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet du ministre des Affaires étrangères sur la réclamation qu'elle lui avait adressée le 21 août 1957 en vue d'obtenir le versement d'une indemnité de 975.767,404 anciens francs ;

Vu les accords franco-vietnamiens du 8 mars 1949, approuvés par la loi du 2 février 1950 et publiés au Journal officiel de la République française du 23 février 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que la Société des transports en commun de la région d'Hanoï, concessionnaire du service public des transports en commun de la ville et de la banlieue d'Hanoï, jusqu'en 1980, en vertu d'un contrat de concession passé avec la ville d'Hanoï et le protectorat de Tonkin, qui a fait l'objet d'un avenant signé le 17 novembre 1952 avec le maire d'Hanoï, a signé, le 31 mai 1955, avec le Comité administratif de la ville d'Hanoï, un protocole d'accord aux termes duquel elle a renoncé à poursuivre son exploitation jusqu'à la date prévue au contrat et a cédé à la ville d'Hanoï toutes ses installations, matériel, équipement, approvisionnements et locaux, moyennant le versement par la ville, pendant une durée de 25 ans, d'une annuité de douze millions de francs ; que la société demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 9.757.674,04 F en réparation du préjudice résultant pour elle tant de ce qu'elle a été amenée, sur ordre du Gouvernement français, à prolonger son exploitation au-delà du moment où il eût été possible de la céder dans des conditions économiques satisfaisantes, que du fait de la perte pure et simple de son droit à exploiter jusqu'en 1980 ; que l'action en responsabilité présentée par la société est fondée, d'une part, sur ce que par une lettre en date du - 28 septembre 1954, le ministre chargé des relations avec les Etats associés l'aurait contrainte à poursuivre son activité au-delà de la date fixée par les accords de Genève du 20 juillet 1954 pour l'évacuation par les troupes françaises de la zone d'Hanoï, d'autre part, sur la circonstance que les représentants de la délégation française auprès de la République démocratique du Vietnam l'ont incitée à signer avec la ville d'Hanoï le protocole du 31 mai 1955 susanalysé ;

Considérant que les préjudices invoqués par la...

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