Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 2005 (cas Conseil d'Etat, du 6 mai 2005, 280214)

Date de Résolution 6 mai 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2005, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

  1. ) d'ordonner la suspension de la décision en date du 22 avril 2005 de Madame Simone Veil, de suspendre ses fonctions de membre du Conseil constitutionnel à compter du 1er mai 2005 jusqu'à la proclamation des résultats du référendum du 29 mai 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe ;

  2. ) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que la décision de Madame Simone Veil de se mettre en congé du Conseil constitutionnel est contraire à l'article 7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elle n'entre pas dans le champ des prévisions de l'article 4 du décret du 13 novembre 1959 ; que la mise en congé n'a été autorisée ni par le Conseil constitutionnel, ni par le président du Sénat, autorité l'ayant nommée au Conseil constitutionnel ; qu'il y a urgence à suspendre l'exécution d'une décision illégale ;

Vu la Constitution modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974, en particulier son titre VII ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 et la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 84-983 du 7 novembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel il se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que le titre VII de la Constitution, consacré au Conseil constitutionnel, comprend les articles 56 à 63 ; que l'article 56 fixe la composition de cette institution ; que l'article 57 édicte une...

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