Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, 5 SS, du 1 mars 1989, 67221, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 1 mars 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... de la Côte d'Or ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mars 1985, présentée par le SYNDICAT CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE et tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant son recours du 16 octobre 1984 aux fins d'abrogation de la décision interministérielle du 12 novembre 1968 relative aux modalités de rémunération de certains personnels des services techniques de l'armement, par les moyens que par un jugement en date du 27 juillet 1984, le Conseil d'Etat a déclaré illégale la décision interministérielle susmentionnée ; que, dès lors, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, l'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation de ce règlement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit et de fait postérieures à cette date ; que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, le syndicat requérant invoque les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspirent de ce principe ;

Considérant que par une décision en date du 24 juillet 1984 le Conseil d'Etat a jugé, à l'occasion d'un litige individuel...

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