Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 novembre 1967 (cas Conseil d'Etat, 7 SS, du 24 novembre 1967, 68300)

Date de Résolution24 novembre 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

REQUETE de la Société X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 28 juillet 1965, par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté son opposition au titre de perception décerné à son encontre le 20 juin 1960 pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxe proportionnelle sur le refus des capitaux mobiliers au titre des exercices 1952 à 1957/1958 ;

Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

En ce qui concerne l'imposition de la somme de 20 millions à la laie proportionnelle au titre de l'année 1958 :

CONSIDERANT qu'il est constant qu'au cours de l'exercice 1958 la Société X... a consenti au profit de ses deux associés, les sieur D..., et R..., une remise de dette dont le montant a été regardé par application de l'article 109 du Code général des impôts comme un revenu disbribué, et imposé en tant que tel à la taxe proportionnelle au titre de la même année ;

Considérant que pour demander l'annulation du titre de perception en tant qu'il concerne l'imposition ci-dessus mentionnée, la société requérante prétend que les écritures par lesquelles elle a, en 1958, décidé d'effacer de son bilan la créance de 20 millions, ne seraient en réalité que la régularisation sur le plan comptable, d'une distribution intervenue en 1951 et 1952 sous la forme d'avances mises à la disposition de ses associés ;

Considérant que si en 1951 et 1952 les écritures auxquelles se réfère la société requérante, mentionnent qu'il a été versé à un ancien associé une somme totale de 20 millions dont laite société a révélé ultérieurement qu'elle serait représentative d'une soulte tenant s'ajouter à la valeur déclarée des parts cédées par cet associé aux sieurs D... et R..., il est constant que le versement dont s'agit a été seulement constaté par le débit d'un compte de passage spécialement crée à cet effet sous la rubrique "débiteurs divers" sans qu'à aucun moment les comptes personnels des associés désignés comme les comptables dont elle fait état, ne saurait invoquer les dispositions de l'article 111 du Code général des impôts, ni pour situer le fait générateur de l'impôt à la clôture des exercice 1951 et 1952, c'est-à-dire à une période qui serait prescrite, ni pour prétendre qu'elle serait en droit de déduire de ses revenus taxables en 1958 au titre des capitaux mobiliers une somme de 20 millions venus cette même année en remboursement de prétendues avances antérieurement consenties à ses...

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