Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 octobre 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 octobre 1994, 77342, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 17 octobre 1994 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 septembre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Villandry ;
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) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des délibérations en date du 7 juillet 1979 et du 25 septembre 1981 du conseil municipal de Villandry :
Considérant que par le jugement attaqué en date du 21 janvier 1986, le tribunal administratif d'Orléans a énoncé les motifs pour lesquels la requérante n'était en tout état de cause plus recevable à invoquer l'irrégularité des délibérations du conseil municipal de Villandry en date du 7 juillet 1979 et du 25 septembre 1981 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prise le 29 septembre 1981 par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire ; que la requérante fait appel de cette décision en soulevant le même moyen que devant le tribunal administratif et la même argumentation à l'appui de ce moyen ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n°67-809 du 22 septembre 1967 :
Considérant que si Mme X... soutient qu'en l'absence, en l'espèce, de la déclaration d'utilité publique prévue par la rédaction initiale des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 tendant à permettre, dans le cadre d'un remembrement rural, l'affectation aux communes des terrains nécessaires à la réalisation d'équipement communaux, la commission départementale...
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