Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 octobre 1967 (cas Conseil d'Etat, du 4 octobre 1967, 64397)

Date de Résolution 4 octobre 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 29 avril 1964 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du maire de Biarritz le suspendant de ses fonctions, le licenciant pour insuffisance professionnelle et nommant un successeur, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions.

Vu la loi du 28 avril 1952 modifiée, ensemble le Code de l'administration communale et les décrets du 12 août 1959 et 19 octobre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le maire de Biarritz a envoyé le 27 novembre 1962 une circulaire destinée à susciter des candidatures à l'emploi dont le sieur X... était suspendu par arrêté du même jour n'a pas eu pour effet de transformer cette mesure de suspension en un licenciement, dès lors surtout qu'il n'a été procédé à aucun recrutement dans ledit emploi avant que l'intéressé ait été licencié par arrêté du 21 janvier 1963 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 586 du Code de l'administration communale, l'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des pièces du dossier que l'administration n'a jamais invoqué une soi-disant dépression nerveuse à l'appui de la mesure prise contre le sieur X... et que le comportement général de celui-ci dans l'exercice de ses fonctions de directeur des services techniques de la ville de Biarritz a été de nature à justifier légalement l'application qui lui a été faite des dispositions précitées de l'article 586 ; qu'en vertu de ces dispositions, la mise à la retraite ou le licenciement ne sont écartés que s'il existe une possibilité de reclassement de l'intéressé, non dans son service, mais dans un autre service de la ville ; que, si je requérant fait Etat d'une vacance d'emploi dans son ancien service, ii n'allègue même pas qu'un emploi convenant à ses aptitudes aurait pu lui être attribué dans un autre service de la ville ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été licencié sans qu'aient été remplies les...

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