Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, Plénière, du 10 avril 1992, 77319)
Date de Résolution | 10 avril 1992 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1986 et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant au Château du Vieux Moulin 46-50, avenue G. Lenôtre à Rambouillet (78120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977, de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975, et des pénalités ajoutées à ces impositions,
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) de lui accorder la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas contesté, devant le tribunal administratif, la régularité de la procédure suivant laquelle il a été imposé, au titre de chacune des années en litige, à raison de revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal, aurait, en le constatant, "dénaturé les conclusions" dont il était saisi, manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1974, 1975 et 1976 :
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a souscrit dans le délai légal aucune des déclarations de revenus qu'il était tenu de déposer au titre desdites années ; que l'administration est, par suite, fondée à soutenir qu'il était, de ce fait, en situation d'être taxé d'office ; que les éléments retenus pour le calcul des impositions ont été régulièrement notifiés au contribuable ; qu'ainsi les irrégularités qui, selon M. X..., auraient entaché, tant la procédure de demandes de justifications à l'issue de laquelle, en application des...
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