Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, Plénière, du 10 avril 1992, 77319)

Date de Résolution10 avril 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1986 et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant au Château du Vieux Moulin 46-50, avenue G. Lenôtre à Rambouillet (78120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977, de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975, et des pénalités ajoutées à ces impositions,

  2. ) de lui accorder la décharge desdites impositions et pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Marcel X...,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas contesté, devant le tribunal administratif, la régularité de la procédure suivant laquelle il a été imposé, au titre de chacune des années en litige, à raison de revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal, aurait, en le constatant, "dénaturé les conclusions" dont il était saisi, manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1974, 1975 et 1976 :

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a souscrit dans le délai légal aucune des déclarations de revenus qu'il était tenu de déposer au titre desdites années ; que l'administration est, par suite, fondée à soutenir qu'il était, de ce fait, en situation d'être taxé d'office ; que les éléments retenus pour le calcul des impositions ont été régulièrement notifiés au contribuable ; qu'ainsi les irrégularités qui, selon M. X..., auraient entaché, tant la procédure de demandes de justifications à l'issue de laquelle, en application des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT