Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 décembre 1991 (cas Conseil d'Etat, Plénière, du 13 décembre 1991, 61379)

Date de Résolution13 décembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme Satam, dont le siège est ..., représentée par le président en exercice de son directoire ; la société anonyme Satam demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;

  2. ) la décharge de cette imposition ;

  3. ) décide, le cas échéant, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si l'article 19 de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 doit ou non être interprétée en ce sens que les dividendes perçus par une société qui détient des participations dans le capital d'autres sociétés et n'est que partiellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, font partie des éléments de calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est applicable à une telle société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;

Vu la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, issu de l'article 17 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; que l'article 273 du même code, issu du même article de la même loi, dispose : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être réduite ou limitée ..." ; que l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de l'article 8 du décret n° 67-92 du 1er février 1967, pris sur le fondement de l'article 273 ci-dessus, prévoit que "les entreprises qui ne sont pas assujetties pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens, affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise ..." ; que, "par dérogation aux dispositions de l'article 212", l'article 213 de la même annexe, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret précité du 1er février 1967, énonce que : "l'administration peut autoriser, ou obliger, les entreprises qui exploitent des secteurs différents à déterminer un pourcentage de déduction particulier pour chaque secteur d'activité" et que "dans ce cas, chaque secteur est considéré comme une entreprise distincte pour l'exercice du droit à déduction" ; que l'article 214 de la même annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 10 du décret du 1er février 1967, dispose que "pour l'application des articles 212 et 213, les entreprises déterminent, à la fin de chaque année civile, le pourcentage de déduction qui se dégage des recettes réalisées au cours de ladite année" et que "ce pourcentage est retenu pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis au cours de l'année suivante" ; qu'en vertu, enfin, de l'article 219, c) de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 15 du décret du 1er février 1967, une fraction de la taxe, calculée dans les conditions prévues aux articles 212 et 214, est déductible, lorsque l'utilisation de services ou de biens ne constituant pas des immobilisations aboutit concurremment à la réalisation de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT