Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 mai 2008 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21/05/2008, 291115)

Date de Résolution21 mai 2008
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 291115, la requête sommaire, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars, 13 mars et 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE (SNRH), dont le siège est Quai Johannès Couvert, Hangar 17, au Havre (76600), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SNRH demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 6 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de remorquage maritime et, d'autre part, l'arrêté du 6 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°), sous le n° 291210, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE REMORQUAGE MARITIME DE ROUEN (SORMAR), dont le siège est boulevard Ferdinand de Lesseps à Rouen (76000) représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SORMAR demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu 3°), sous le n° 291247, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE REMORQUAGE MARITIME DE ROUEN (SORMAR), dont le siège est boulevard Ferdinand de Lesseps à Rouen (76000), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SORMAR demande au Conseil d'Etat :

  5. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de remorquage maritime ;

  6. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu, dans l'affaire visée sus le n° 291115, la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour le SNRH ; elle soutient qu'un éventuel sursis à statuer par le Conseil d'Etat jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions préjudicielles soulevées serait dommageable tant pour le requérant que pour l'ensemble du secteur économique concerné ;

    Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 420-1 à L. 420-4 ;

    Vu le code du travail ;

    Vu le code du travail maritime ;

    Vu le code des ports maritimes ;

    Vu le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 ;

    Vu le décret n° 2005-660 du 9 juin 2005 ;

    Vu le décret n° 2005-670 du 16 juin 2005 ;

    Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE DE REMORQUAGE MARITIME DE ROUEN, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Les Abeilles Le Havre, de Me Le Prado, avocat de la Fédération nationale des syndicats maritimes et autres et de Me Odent, avocat de l'association professionnelle des entreprises de remorquage maritime,

    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes de la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE (SNRH) et de la SOCIETE DE REMORQUAGE MARITIME DE ROUEN (SORMAR) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur la fin de non-recevoir opposée par les ministres aux requêtes n° 291210 et n° 291247 :

    Considérant que ces requêtes contiennent chacune des indications propres à identifier l'acte dont elles demandent l'annulation ainsi que l'exposé des faits et moyens présentés au soutien de ces conclusions ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les ministres doit être écartée ;

    Sur l'intervention de la société Les Abeilles Le Havre :

    Considérant que la société Les Abeilles Le Havre est membre de l'association professionnelle des entreprises de remorquage maritime (APERMA), signataire des deux accords étendus par les arrêtés attaqués ; que cette société a ainsi intérêt au maintien des actes attaqués ; que son intervention en défense est dès lors recevable ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 6 janvier 2006 :

    Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du code du travail maritime : Les durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif des marins sont celles qui sont fixées par l'article L. 212-1 du code du travail (...) sauf dérogation à la durée quotidienne du travail dans des conditions fixées par décret ; que, selon l'article 25 du même code, des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24 ; que ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports ; que toutefois, en vertu du même article 25, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes ; que, s'agissant du remorquage portuaire, il résulte de l'article 6 du décret du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, qu'il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail prévue à cet article pour la porter à quatorze heures par une convention ou un accord collectif ou bien, sous conditions, pour la porter à seize heures par un accord national ou une convention collective de branche étendue ; qu'en vertu des articles 9 et 10 du même décret il peut être dérogé pour cette même activité aux dispositions de l'article 8 de ce décret relatives au fractionnement du repos quotidien, par convention collective ou accord collectif étendus ;

    Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 133-8 et L. 742-2 du code du travail, ainsi que de l'article...

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