Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 1993 (cas Conseil d'Etat, Section, du 9 avril 1993, 115902)

Date de Résolution 9 avril 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 avril 1990 et 20 juillet 1990, présentés pour la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ; la commune des Contamines-Montjoie demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 1987 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a, en application de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, notifié les modifications auxquelles il entendait subordonner l'entrée en vigueur de la révision du plan d'occupation des sols, approuvée par le conseil municipal dans sa délibération du 6 décembre 1987 ;

  2. ) annule la décision précitée du 17 août 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,

- les observations de Me Boullez, avocat de la commune des Contamines-Montjoie,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées" ;

Considérant qu'à la suite de la transmission de la...

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