Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 avril 1999 (cas Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1999, 187570)

Date de Résolution14 avril 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme FRANCE TELECOM dont le siège est ... cedex 15 (75505), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 mars 1997, relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la directive n° 90-388 du 28 juin 1990 de la Commission des communautés européennes, modifiée par la directive n°96-19 du 13 mars 1996 de la même autorité ;

Vu le code des postes et télécommunications, modifié notamment par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Bouygues Télécom et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :

Considérant que la société Cegetel, la société Bouygues Télécom et l'Autorité de régulation des télécommunications ont intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du 9° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications : "On entend par interconnexion les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent. - On entend également par interconnexion les prestations d'accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public" ; qu'aux termes de l'article L. 34-8 du même code : "I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1. La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Le refus d'interconnexion est motivé. L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et les décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications. Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues. Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion doivent satisfaire. II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspondants...

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