Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 avril 1999 (cas Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1999, 202605 203623)

Date de Résolution14 avril 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 202 605, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1998 et 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu 2°), sous le n° 203 623, la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, dont le siège est ... (75340), M. Claude F..., demeurant ..., M. Patrick A..., demeurant ..., M. Alain J..., demeurant ..., M. Michel B..., demeurant ..., M. LE GOFF, demeurant ..., M. Jean-Pierre Z... demeurant ..., M. X...

    C..., demeurant ..., M. Jean-Luc D..., demeurant ..., M. Serge E..., demeurant ..., M. Hervé I..., demeurant ..., M. Pierre K..., demeurant ..., M. Denis Y..., demeurant ... et M. Pierre H..., demeurant ... ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et autres demandent au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;

  4. ) de condamner l'Etat à verser la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu le code de la santé publique ;

    Vu le code civil ;

    Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 98-404 DC du 18 décembre 1998 ;

    Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 ;

    Vu le décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996 ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de Mme Boissard, Auditeur,

    - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du président de la fédération française des médecins généralistes - MG et de Me Parmentier, avocat de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et autres,

    - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et deMM. F..., A..., J..., B..., LE GOFF, BOUSCAU-FAURE, C..., D..., LARUE-CHARLUS, I..., K..., Y... et H..., sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;

    Sur l'intervention du syndicat MG France :

    Considérant que le syndicat MG France, en sa qualité de signataire de la convention nationale des médecins généralistes, a intérêt au maintien de l'arrêté interministériel qui en porte approbation ; qu'ainsi, son intervention tendant au rejet des conclusions dirigées contre cet arrêté est recevable ;

    Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

    Considérant, en premier lieu, que la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS a produit une délibération de son conseil confédéral, instance compétente au regard des statuts de l'organisation, décidant de former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté interministériel en date du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ; que Maître Parmentier, avocat aux Conseils, n'avait pas à justifier d'un mandat l'habilitant à représenter ladite organisation en justice ; qu'ainsi, la double fin de non-recevoir opposée à ce syndicat doit être écartée ;

    Considérant, en second lieu, que le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, bien qu'il ne se soit pas vu reconnaître la qualité d'organisation représentative au niveau national des médecins généralistes habilitée à négocier et à signer une convention médicale, au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, regroupe des médecins généralistes exerçant à titre libéral ; qu'il justifie à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté interministériel en date du 4 décembre 1998 ; que son président a qualité, aux termes de ses statuts, pour représenter le syndicat en justice ; que Maître G..., avocat aux Conseils, n'avait pas à justifier d'un mandat l'habilitant à représenter ladite organisation en justice ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi et de la solidarité à cette organisation doivent être écartées ;

    Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes signée le 26 novembre 1998 :

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales, conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, ou par une convention nationale conclue par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et au moins une organisation représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes" ;

    Considérant que ces dispositions habilitent les parties à la convention, sous réserve de l'approbation de l'autorité ministérielle exigée par l'article L. 162-5-6 du code de lasécurité sociale, à intervenir dans les domaines visés par l'article L. 162-5 de ce code, tel qu'il a été modifié avec effet au 10 juillet 1998 par l'article 22 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, et par les articles L. 162-5-2, L. 162-5-3 (II) et L. 162-12-15 dudit code ; que, toutefois, l'habilitation qui leur est ainsi consentie doit être interprétée compte tenu de ce qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale et de fixer ou de charger des décrets, notamment en Conseil d'Etat, de fixer certaines obligations incombant aux organismes de sécurité sociale ou aux médecins ;

    En ce qui concerne la régularité de la procédure :

    Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 162-33 et R. 162-54 du code de la sécurité sociale, les ministres compétents sont tenus d'organiser, entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance tacite ou expresse de la ou des conventions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 162-5 de ce code, une enquête de représentativité afin de déterminer, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord, les organisations nationales les plus représentatives ; que lorsque l'arrêté portant approbation de la précédente convention a fait l'objet d'une annulation par le juge de l'excès de pouvoir, les ministres compétents peuvent légalement se fonder sur les résultats obtenus lors de la dernière enquête de représentativité, dès lors que celle-ci a été diligentée dans des conditions régulières et que ne s'est pas produit depuis son intervention un changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible de modifier l'appréciation portée sur la représentativité des organisations syndicales en cause ;

    Considérant qu'à la suite de la résiliation de la convention nationale des médecins conclue le 21 octobre 1993, les ministres compétents ont organisé une enquête de représentativité, sur la base de laquelle ils ont déterminé, par une décision en date du 5 février 1997, les organisations nationales les plus représentatives des médecins généralistes, d'une part, et des médecins spécialistes, d'autre part, habilitées à négocier et à signer la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes conclue à la suite de cette enquête a été annulé pour excès de pouvoir par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 juillet 1998 ; que, si les organisations requérantes font valoir qu'à la suite de cette annulation, la conclusion d'une nouvelle convention aurait dû être précédée d'une nouvelle enquête de représentativité organisée dans les conditions définies à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, il ne ressort des pièces du dossier ni que la précédente enquête de représentativité se soit déroulée dans des conditions irrégulières ni que la décision par laquelle les ministres compétents ont déterminé les organisations représentatives des médecins généralistes, ait été entachée d'illégalité dès l'origine ou ait vu sa portée affectée par un changement dans les circonstances de droit ou de fait ;

    En ce qui concerne le quatrième alinéa de l'article 1er-2 de la convention :

    Considérant que l'article 1er-2 de la convention "Principe du libre choix" dispose dans son quatrième alinéa que : "Les caisses font connaître aux assurés les sanctions comportant interdiction pour...

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