Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 2010 (cas Conseil d'État, Section du Contentieux, 03/12/2010, 338272)

Date de Résolution 3 décembre 2010
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°) sous le n° 338272, le pourvoi, enregistré le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 09PA01920, 09PA02632 et 09PA03008 du 25 mars 2010 par lequel, statuant par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement n° 0607283 du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2009 en tant qu'il avait annulé, à la demande de la société Paris Tennis, la décision de son maire de signer avec l'association Paris Jean Bouin la convention du 11 août 2004 autorisant l'occupation des dépendances du domaine public constituées du site du stade Jean Bouin, sis 20 à 40, avenue du général Sarrail et du site des terrains de tennis sis allée Fortunée (Paris 16ème), et la décision du 29 octobre 2004 par laquelle le maire a informé la société Paris Tennis que sa candidature pour l'attribution de cette convention d'occupation domaniale ne pouvait plus être prise en considération, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'article 4, annulé ces décisions, par l'article 5, rejeté le surplus des conclusions de sa requête et, par l'article 6, mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la société Paris Tennis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

  3. ) de mettre à la charge de la société Paris Tennis le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu, 2°) sous le n° 338527, le pourvoi, enregistré le 9 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN, dont le siège est 26, avenue du général Sarrail à Paris (75016) ; l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN demande au Conseil d'Etat :

  4. ) d'annuler l'arrêt n° 09PA01920, 09PA02632 et 09PA03008 du 25 mars 2010 par lequel, statuant par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement n° 0607283 du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2009 en tant qu'il avait annulé, à la demande de la société Paris Tennis, la décision de son maire de signer avec l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN la convention du 11 août 2004 autorisant l'occupation des dépendances du domaine public constituées du site du stade Jean Bouin, sis 20 à 40, avenue du général Sarrail et du site des terrains de tennis sis allée Fortunée (Paris 16ème) et la décision du 29 octobre 2004 par laquelle le maire de Paris a informé la société Paris Tennis que sa candidature pour l'attribution de cette convention d'occupation domaniale ne pouvait plus être prise en considération, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ces décisions, rejeté le surplus des conclusions de sa requête et mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la société Paris Tennis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

  5. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

  6. ) de mettre à la charge de la société Paris Tennis le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour la société Paris Tennis ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes-rapporteur,

    - les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN et de la société Team Lagardère et de la SCP Lesourd, avocat de la société Paris Tennis,

    - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public,

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN et de la société Team Lagardère et à la SCP Lesourd, avocat de la société Paris Tennis ;

    Considérant que les pourvois de la VILLE DE PARIS et de l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision sur leurs conclusions, qui tendent à l'annulation des articles 4, 5 et 6 de cet arrêt par lequel, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris, la cour a statué par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la société Paris Tennis ;

    Sur les interventions de la société Team Lagardère :

    Considérant que cette société a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, ses interventions au soutien des pourvois sont recevables ;

    Sur le respect du principe d'impartialité invoqué par la société Paris Tennis :

    En ce qui concerne l'instruction des pourvois :

    Considérant que, si la décision n° 329576 et 329625 du 13 janvier 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 juin 2009 en ce qu'il a rejeté les requêtes tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2009 et a ordonné ce sursis jusqu'à ce que la cour ait statué sur les requêtes d'appel de l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN et de la VILLE DE PARIS au motif que les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement paraissaient, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre son annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal, a été rendue par les 8ème et 3ème sous-sections réunies, cette circonstance ne faisait, en tout état de cause, pas en elle-même obstacle, à peine de méconnaissance du principe d'impartialité, à ce que l'instruction des pourvois en cassation formés contre l'arrêt du 25 mars 2010 de la cour fût confiée à la 8ème sous-section ;

    En ce qui concerne la composition de la formation de jugement :

    Considérant que la décision n° 344505 en date du 26 novembre 2010 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la demande de récusation présentée par la société Paris Tennis rend sans objet les contestations que cette société avait auparavant formulées dans le mémoire en défense au pourvoi n° 338272 et qui portaient sur la composition de la formation de jugement appelée à se prononcer sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour du 25 mars 2010 ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 4, 5 et 6 de l'arrêt attaqué :

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : Une délégation de service public est un contrat par lequel...

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