Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 avril 2006 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 7 avril 2006, 275216)

Date de Résolution 7 avril 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manar X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2004 de la commission nationale de l'informatique et des libertés prise sur sa demande tendant d'une part à ce que lui soient communiquées les informations le concernant figurant dans le système informatique national du Système d'Information Schengen et d'autre part à ce que ces données soient rectifiées ou effacées ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du Système d'Information Schengen dénommé N-SIS ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 octobre 2004 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés lui a fait savoir, en réponse à sa demande tendant, d'une part, à ce que lui soient communiquées les informations le concernant contenues dans le système informatique national du Système d'Information Schengen et, d'autre part, à ce qu'elles soient effacées, que l'un des membres de la commission avait procédé aux vérifications demandées en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et que la procédure était désormais terminée ;

Considérant que l'article 92 de la convention signée le 19 juin 1990 à Schengen institue un Système d'Information Schengen composé d'une partie nationale auprès de chacune des Parties contractantes et d'une fonction de support technique ; que ce système a pour objet, conformément à l'article 93 de cette convention, de préserver l'ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l'Etat, et l'application des dispositions de la convention sur la circulation des personnes...

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