Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 2003 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 3 décembre 2003, 240267)

Date de Résolution 3 décembre 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen annulant son arrêté du 23 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid Y ;

  2. ) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 23 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Y, ressortissant marocain, a été pris quatre jours avant la date prévue pour le mariage de celui-ci avec Mlle , cette mesure ne porte pas, par elle-même, atteinte au droit des intéressés de se marier ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au mariage pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; 2° Si...

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