Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2003 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 30 décembre 2003, 234270)

Date de Résolution30 décembre 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 21 juillet 1997 prononçant la mutation dans l'intérêt du service de Mme Irène X, professeur agrégé de sciences physiques, à compter du 1er septembre 1997 au lycée Philippe de Girard en Avignon (Vaucluse) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux termes duquel : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ;

Considérant que saisie de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 21 juillet 1997 prononçant la mutation d'office dans l'intérêt du service de Mme X, la cour administrative d'appel de Marseille - après avoir, à bon droit, indiqué que la mutation d'office d'un fonctionnaire ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de consulter son dossier - a énoncé : ... que la formalité de la consultation de la commission administrative paritaire (ne) peut se...

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