Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 2004 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 6 février 2004, 249267)

Date de Résolution 6 février 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, sous le n° 249267, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2002 et 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROYAL PHILIPS ELECTRONIC, dont le siège est Europaweg 8, 9723 AS Groningen (Pays-Bas) et la SOCIETE PHILIPS FRANCE, dont le siège est ... (92156) ; les SOCIETES ROYAL PHILIPS ELECTRONIC et PHILIPS France demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 5 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a autorisé la reprise par la société Seb des activités de la société Moulinex sur le marché français du petit équipement électroménager ;

  2. ) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes de quatre questions préjudicielles afin de juger : en premier lieu, si l'article 10 du traité instituant la communauté européenne et l'article 9§8 du règlement (CEE) n° 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises peuvent être interprétés comme permettant aux autorités nationales d'un Etat membre d'autoriser une opération de concentration en l'assortissant de conditions plus douces que celles fixées par la Commission européenne pour les autres marchés concernés alors que les problèmes de concurrence posés dans cet Etat sont au moins aussi sérieux que pour ces derniers marchés ; en deuxième lieu, si l'article 9 du règlement précité autorise les autorités nationales à demander le renvoi de l'examen d'une opération au motif qu'elles ont identifié des problèmes importants de concurrence sur un marché national considéré comme distinct, avant de déclarer qu'il n'existe pas de problème de concurrence au motif que l'exception de l'entreprise défaillante s'appliquerait, alors même qu'elles disposaient de tous les éléments de fait et de droit leur permettant d'apprécier, au moment de la demande, l'applicabilité de cette exception ; en troisième lieu, si les dispositions précitées autorisent les autorités nationales à faire application de l'exception de l'entreprise défaillante alors même que la Commission en aurait écarté la possibilité ; en quatrième lieu, si les articles 2 et 9 du règlement précité autorisent les autorités d'un Etat membre qui ont obtenu le renvoi à adopter une décision sans s'exprimer sur l'impact de celle-ci sur l'effet utile des obligations par ailleurs imposées par la Commission dans sa décision d'autorisation concernant les autres Etats membres ;

    Vu 2°, sous le n° 252297, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2002, présentée pour les SOCIETES ROYAL PHILIPS ELECTRONIC et PHILIPS FRANCE ; elles reprennent les conclusions et les moyens de leur requête n° 249267, en se fondant sur la décision telle qu'elle a été publiée le 21 octobre 2002 au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et en soutenant de surcroît que l'annulation de cette décision s'imposerait par voie de conséquence si le tribunal de première instance des communautés européennes faisait droit à la demande présentée devant lui tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2002 par laquelle la Commission européenne a renvoyé aux autorités françaises l'appréciation des effets de l'opération en France ;

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    Vu 3°, sous le n° 252350, la requête enregistrée le 6 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE X... S.P.A, dont le siège est situé via Lodovico Y..., 47 - 31100 Treviso (Italie) et la SOCIETE X... FRANCE, dont le siège social est situé ... (92603) ; les SOCIETES X... demandent au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 5 juillet 2002, publiée au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 21 octobre 2002, autorisant la reprise par la société Seb des activités de la société Moulinex sur le marché français du petit équipement électroménager ;

  4. ) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle afin de juger s'il est possible pour une autorité nationale contrôlant une opération de concentration dans le cadre de la procédure de renvoi visée à l'article 9 du règlement (CE) n° 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des concentrations, de faire application de la théorie de l'entreprise défaillante alors même que la Commission en a écarté l'application à l'occasion de son contrôle communautaire ;

  5. ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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    Vu 4°, sous le n° 252809, la requête enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BABYLISS S.A., dont le siège est situé au ... ; la SOCIETE BABYLISS S.A. demande au Conseil...

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