Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 2004 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 6 février 2004, 256719)

Date de Résolution 6 février 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance, en date du 17 avril 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'une part, a, sur la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, enjoint au maire du Lavandou de faire dresser, dans les 24 heures à compter de la notification de ladite ordonnance, un procès-verbal d'infraction, d'édicter un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 29 novembre 2002 ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2001 par lequel le maire du Lavandou a accordé un permis de construire au requérant et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

  2. ) statuant comme juge des référés, de rejeter la requête présentée devant le juge des référés par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

  3. ) de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence...

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