Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 2004 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 25 juin 2004, 234687)

Date de Résolution25 juin 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHILIPPE FILIPPINI ET COMPAGNIE, dont le siège est ... Cedex (20186), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PHILIPPE FILIPPINI ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel principal du syndicat intercommunal d'électrification rurale du centre de la Corse (S.I.E.R.C.C.), a ramené de 1 096 292,60 F à 349 270,20 F TTC le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du SIERCC au profit de la société exposante, a ordonné la désignation d'un expert en vue de procéder au calcul de la somme due par le syndicat au titre des intérêts moratoires et a refusé à la SOCIETE PHILIPPE FILIPPINI ET COMPAGNIE des intérêts compensatoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE PHILIPPE FILIPPINI ET COMPAGNIE et de Me Georges, avocat du Syndicat intercommunal d'électrification rurale du centre de la Corse,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué du 3 avril 2001, la cour administrative d'appel de Marseille a ramené de 1 096 292 F (167 372 euros) à 349 270 F (53 323 euros) la somme que par jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 9 octobre 1997 le Syndicat intercommunal d'électrification rural du centre de la Corse (S.I.E.R.C.C.) avait été condamné à payer à la SOCIETE PHILIPPE FILIPPINI ET COMPAGNIE en règlement de créances impayées et d'intérêts moratoires pour les huit marchés publics de travaux dont cette société a été attributaire au cours des années 1988 à 1993 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur l'appel principal du S.I.E.R.C.C. :

Considérant que c'est dans le cadre d'une appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation, que la cour administrative d'appel a estimé, d'une part, que les pièces du marché ne permettaient pas d'établir que la créance correspondant à des études réalisées par le SIERCC en exécution d'un marché du...

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