Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 2004 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 25 juin 2004, 234687)
Date de Résolution | 25 juin 2004 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHILIPPE FILIPPINI ET COMPAGNIE, dont le siège est ... Cedex (20186), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PHILIPPE FILIPPINI ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel principal du syndicat intercommunal d'électrification rurale du centre de la Corse (S.I.E.R.C.C.), a ramené de 1 096 292,60 F à 349 270,20 F TTC le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du SIERCC au profit de la société exposante, a ordonné la désignation d'un expert en vue de procéder au calcul de la somme due par le syndicat au titre des intérêts moratoires et a refusé à la SOCIETE PHILIPPE FILIPPINI ET COMPAGNIE des intérêts compensatoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE PHILIPPE FILIPPINI ET COMPAGNIE et de Me Georges, avocat du Syndicat intercommunal d'électrification rurale du centre de la Corse,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt attaqué du 3 avril 2001, la cour administrative d'appel de Marseille a ramené de 1 096 292 F (167 372 euros) à 349 270 F (53 323 euros) la somme que par jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 9 octobre 1997 le Syndicat intercommunal d'électrification rural du centre de la Corse (S.I.E.R.C.C.) avait été condamné à payer à la SOCIETE PHILIPPE FILIPPINI ET COMPAGNIE en règlement de créances impayées et d'intérêts moratoires pour les huit marchés publics de travaux dont cette société a été attributaire au cours des années 1988 à 1993 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur l'appel principal du S.I.E.R.C.C. :
Considérant que c'est dans le cadre d'une appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation, que la cour administrative d'appel a estimé, d'une part, que les pièces du marché ne permettaient pas d'établir que la créance correspondant à des études réalisées par le SIERCC en exécution d'un marché du...
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