Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 15 mars 2002, 221020)

Date de Résolution15 mars 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 mars 2000 en tant que, par cet arrêt, la cour a déchargé la société Hinolisari Success de la somme de 14 339,50 F (2 186,04 euros) correspondant à la majoration de la contribution spéciale mise à la charge de cette société par un état exécutoire du 29 août 1994 ;

  2. ) de condamner la société Hinolisari Success à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 221020

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1992 du 31 décembre 1992, et notamment son article 98 ;

Vu le décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 et le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 221020

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 221020

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article R. 341-34 : Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux. ; qu'aux termes, enfin, du dernier alinéa de l'article R. 341-35 : Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'inspection du travail en 1993 sur la situation de la société Hinolisari Success, qui a permis de constater que cette société employait plusieurs ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail, le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a décidé d'appliquer à cette...

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