Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 novembre 2005 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 23 novembre 2005, 285601)

Date de Résolution23 novembre 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 285601, la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2005 affectant M. Jean-Paul B aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu et la décision du 23 septembre 2005 rejetant la demande de mutation sollicitée par elle sur cet emploi ;

  2. ) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à son affectation aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu ou au réexamen de sa demande de mutation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°), sous le n° 285602, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 septembre et 6 octobre 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat statuant comme juge des référés :

  4. ) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2005 affectant M. Jean-Paul B aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu ainsi que la décision du 23 septembre 2005 rejetant sa demande de mutation ;

  5. ) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à l'affectation de l'exposante au sein des tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision ;

  6. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence ;

    Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

    Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;

    Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Ricard, avocat de Mme A,

    - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre et de statuer par une seule décision ;

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B ;

    Sur l'intervention :

    Considérant que M. Jean-Marie C, Mme Céline D, MM. Christophe E, Pierre F, Pierre G, Mme Karine H, MM. Bernard I, Jean-Louis J et Olivier K, qui invoquent leur seule qualité de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sans qu'aucun d'eux ne se soit porté candidat au poste en cause, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir à l'appui des requêtes tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté du...

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