Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 décembre 1985 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 décembre 1985, 09688 15618)

Date de Résolution13 décembre 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requêtes de la société international Sales and support corporation tendant à :

  1. l'annulation d'une décision du 27 juillet 1977 du ministre de l'économie et des finances informant l'association française des fournisseurs communautaires de cigarettes de son refus de revaloriser le prix de vente des produits tabagiques ;

  2. l'annulation d'une décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances à une demande d'indemnité de 11 720 000 F en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus opposé par ledit ministre de réajuster les prix de vente des produits tabagiques, du 27 juillet 1977 au 16 mai 1978 ;

  3. l'attribution de la somme de 9 907 500 F à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts de droit et les intérêts des intérêts échus depuis un an ;

Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 ; le décret n° 76-1324 a du 31 décembre 1976 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant ... jonction ; . .

Sur la légalité de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 27 juillet 1981 : Cons. que la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés, qui a notamment pour objet de mettre en oeuvre les règles découlant du Traité de Rome, précisées en la matière par une directive du conseil des Communautés économiques européennes en date du 19 décembre 1972, dispose d'une part, en son article 3, que la " fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés sont réservés à l'Etat ", d'autre part, en son article 6, que " le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 24 " ; qu'en décidant, par l'article 10 du décret n° 76-1324 du 31 décembre 1976, pris en application des dispositions législatives susrappelées, que les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le gouvernement s'est borné à tirer les conséquences des principes posés par le législateur et, notamment, du maintien du monopole de la vente au détail et de la règle de l'unicité du prix de chaque produit sur l'ensemble du territoire ;

Cons., en premier lieu, que la société requérante fait valoir que la Cour de Justice des Communautés européennes, en décidant, par son arrêt du 21 juin 1983, que " la République française, en fixant le...

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