Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 décembre 1989 (cas Conseil d'Etat, Section, du 1 décembre 1989, 80306)

Date de Résolution 1 décembre 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement en date du 3 juin 1986, enregistré le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Rolande de X..., en tant qu'elle comporte des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1984 par laquelle le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Gard a rejeté sa demande visant à obtenir la radiation de l'hypothèque prise le 22 janvier 1984 sur une maison dont la requérante a hérité, hypothèque prise pour couvrir les dépenses d'aide sociale exposées pour M. Jules Y..., propriétaire de la maison en cause jusqu'à son décès ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 6 juillet 1984, présentée par Mme Rolande de X..., demeurant ..., ladite demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Gard ainsi que de la décision de placement d'office de M. Y... dans la section d'hospice du centre de gériatrie de Serre-Cavalier,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale : "Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire ... c) Contre le légataire" et qu'aux termes de l'article 148 dudit code : "Pour la garantie des recours prévus à l'article 146 ci-dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil ..." ;

Considérant que les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif...

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