Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 décembre 1991 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 décembre 1991, 80709)

Date de Résolution13 décembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat Inter-Co C.F.D.T. de la Vendée, représenté par son secrétaire général, demeurant en cette qualité au siège dudit syndicat ..., agissant en vertu d'une délibération du conseil syndical en date du 10 juillet 1986, et par MM. Philippe X..., Jean-François Y..., Yannick Z..., Régis A..., Jean Guy B..., Jean-Jacques C..., Bernard D..., Alain F..., Patrick G..., Jocelyn H..., Michel I..., Didier J..., Guy K..., Alain Herbert et Jean L... ayant tous également élu domicile à la Bourse du Travail, ... à La-Roche-sur-Yon ; ils demandent que Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 1983, par lesquelles le président du conseil général de la Vendée a procédé à des retenues sur les salaires des sapeurs-pompiers requérants ayant participé au mouvement revendicatif survenu du 2 au 4 février 1983 ;

  2. ) annule lesdites décisions du président du conseil général de la Vendée en date du 30 mars 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat du président du conseil général de la Vendée,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat Interco-C.F.D.T. de la Vendée ainsi que M. X... et autres ont déféré au tribunal administratif de Nantes les décisions par lesquelles le président du conseil général de la Vendée a procédé à des retenues sur les traitements de sapeurs-pompiers professionnels ayant refusé d'accomplir certaines tâches pendant les journées des 2 au 4 février 1983 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane du syndicat Interco-C.F.D.T. de la Vendée :

Considérant que si le syndicat requérant est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation de telles décisions présentée devant le juge administratif par les fonctionnaires intéressés, il n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce...

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