Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 décembre 1995 (cas Conseil d'Etat, Section, du 6 décembre 1995, 127841)

Date de Résolution 6 décembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet des Deux-Sèvres ; le préfet des Deux-Sèvres demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 27 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de Neuvy-Bouin a attribué une subvention de 1 000 F à l'association de défense des victimes des déchets nucléaires de Neuvy-Bouin ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le préfet des Deux-Sèvres n'ait eu communication que le 21 mai 1991 du mémoire en défense de la commune, alors que l'audience était fixée au 29 mai 1991, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (...). Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (...) 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ;

Considérant qu'il ressort des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT