Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1995 (cas Conseil d'Etat, Section, du 29 décembre 1995, 143017)

Date de Résolution29 décembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national des personnels de préfecture C.G.T. Force Ouvrière, dont le secrétariat général est sis ... ; le Syndicat national des personnels de préfecture C.G.T. Force Ouvrière demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté relatif à la commission départementale d'action sociale du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique pris le 16 septembre 1992 par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 84-16 du 4 janvier 1984 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,

- - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les fonctionnaires, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, "participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent" ;

Considérant que, par le titre 1er de son arrêté du 16 septembre 1992, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a, d'une part, décidé que, dans chaque département, il était institué, par arrêté préfectoral, une commission départementale d'action sociale et d'autre part, fixé les règles relatives à la composition, aux attributions et au fonctionnement de ces commissions ;

Sur l'article 2 de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'article 2 de l'arrêté dispose que la commission départementale comprend, outre six fonctionnaires qui en sont membres de droit, dix-sept membres représentant les principales organisations syndicales représentatives des personnels du ministère de l'intérieur, quatre membres représentant les principaux organismes mutualistes des personnels de ce ministère et deux membres qui représentent au niveau du département, les associations de personnels du ministère à vocation sociale ;

Considérant que la circonstance que le nombre total des membres de la commission et la répartition entre les catégories de membres la composant soient les mêmes pour chaque département n'est ni contraire au principe d'égalité, ni constitutive d'une erreur...

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