Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, Section, du 29 décembre 2000, 188974)

Date de Résolution29 décembre 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1997 et 14 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme dont le siège social est sis ... ; les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 22 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles condamnant l'Etat à leur payer la somme de 1 465 733 F sur le fondement de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

  2. ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 465 733 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1992, eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;

  3. ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, ensemble le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, devenu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans la soirée du 4 au 5 juin 1991, des jeunes gens se sont regroupés dans le quartier de la Pierre-Collinet à Meaux (Seine-et-Marne) à la suite du décès accidentel d'un jeune homme poursuivi par la police et ont procédé, après ce rassemblement, à diverses destructions et dégradations de bâtiments publics notamment la Maison des jeunes et de la culture, appartenant à l'office...

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