Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 février 1984 (cas Conseil d'Etat, Section, du 3 février 1984, 24099)

Date de Résolution 3 février 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête du conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes, tendant à :

  1. l'annulation du jugement du 6 mars 1980 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Loire, en date du 2 novembre 1976, autorisant M. Lazare X... à ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de La Talaudière ... ;

  2. l'annulation de cette décision ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 570, L. 571 et L. 577 bis ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur l'intervention du conseil central des pharmaciens d'officine : Considérant que le conseil central des pharmaciens d'officine a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la requête du conseil de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes : Cons. qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique : " Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : ... une officine pour deux mille cinq cents habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à cinq mille habitants et inférieure à trente mille habitants " ; que toutefois l'article L. 577 bis du code de la santé publique, qui subordonne l'ouverture, l'acquisition et le transfert d'une pharmacie par une société mutualiste à l'autorisation du ministre de la santé, déroge expressément aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 575 du même code ; que les dispositions de l'article L. 577 bis ont ainsi pour effet de soustraire les opérations d'ouverture d'une pharmacie mutualiste aux règles applicables aux officines ordinaires, et en particulier à la règle de limitation du nombre des officines en fonction du nombre d'habitants posée par l'article L. 571 précité ; que par suite, les pharmacies mutualistes, qui ont une clientèle spécifique et ne sont pas ouvertes à l'ensemble de la population n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la clause numérique applicable aux autorisations de création de pharmacie prévue selon la procédure normale ;

Cons., en conséquence, que le préfet de la Loire, qui a autorisé l'ouverture d'une pharmacie par M. X... dans la commune de la Talaudière, qui comptait alors 5 466 habitants et où existaient déjà une officine...

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