Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 1986 (cas Conseil d'Etat, Section, du 28 février 1986, 38325 39132)

Date de Résolution28 février 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1° la requête, enregistrée le 25 novembre 1981, sous le n° 38 325, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES, dont le siège est ... à Paris 75005 , la fédération nationale de l'action sociale force-ouvrière, dont le siège est ... à Paris 75002 , la fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux, dont le siège est ... 75483 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare nulle et de nul effet la notification par le ministre de la solidarité nationale, en date du 25 septembre 1981, de son refus d'agréer la convention collective nationale des institutions sociales et médico-sociales et annule cette notification en tant qu'elle vaudrait décision de refus d'agrément au sens de l'article 3 du décret du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives de travail et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;

Vu 2° la requête, enregistrée le 30 décembre 1981 sous le n° 39 132 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES, par la fédération nationale de l'action sociale force-ouvrière et la fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 1°-I de l'arrêté du ministre de la solidarité nationale en date du 23 septembre 1981, portant refus d'agrément de la convention collective du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES du 14 avril 1981 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES et autres,

- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre de la solidarité nationale a refusé de donner son agrément à la convention collective...

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