Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1987 (cas Conseil d'Etat, Section, du 27 février 1987, 54847)

Date de Résolution27 février 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1983 et 27 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Y... , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de ladite commune, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement n° 141/82 en date du 25 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe, annulé la décision du maire de ladite commune, en date du 26 mars 1982, prononçant le licenciement de Mme Z... de son emploi d'agent de service auxiliaire des écoles maternelles de ladite commune ;

  2. rejette le déféré du préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 26 mars 1982 prenant effet à compter du 1er avril 1982, le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Y... a licencié Mme Z..., employée en qualité d'agent de service des écoles maternelles de ladite commune ; que cette décision qui n'a pas été transmise au préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe, a été déférée au tribunal administratif de Basse-Terre, après que l'intéressée se fut plainte de la mesure la frappant auprès de l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, aux termes desquelles : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;

Sur la...

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