Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 janvier 1992 (cas Conseil d'Etat, Section, du 17 janvier 1992, 110865)

Date de Résolution17 janvier 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1989, présentée par Mme X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 3 juillet 1989 tendant à être mutée au tribunal d'instance de Mirande au titre de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1921 relative au rapprochement des conjoints ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée par la loi du 4 juin 1970, ensemble le décret du 25 novembre 1923 pris pour l'application de ladite loi ;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'expiration de la période de 4 mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de 2 mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;

Considérant qu'en l'absence de toute décision expresse statuant sur la demande du 3 juillet 1989 de Mme X..., épouse Y..., magistrat, tendant à être mutée au tribunal d'instance de Mirande dans le Gers, cette demande doit, par application des dispositions précitées, être réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que le garde des sceaux, ministre de la justice ne saurait utilement faire état ni de ce qu'il n'aurait pas entendu rejeter cette demande, ni de ce qu'une suite favorable lui a été ultérieurement donnée à l'occasion du "mouvement" général de juillet 1990 pour soutenir que les conclusions de Mme Y... ne seraient dirigées contre aucune...

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